Nos Conditions Générales de Ventes

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE CARGOTECH INTERNATIONAL EXPRESS SARL
COMMISSION DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE
Les présentes Conditions Générales sont établies sur la base des Conditions Générales de Vente de la Fédération des Entreprises de Transport et Logistique de France (T.L.F.) entrées en vigueur le 1er octobre 2001 et du Contrat type de commission de transport tel qu’approuvé par le Décret n°2013-293 du 5 avril 2013.


Article 1 – OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION : Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités d’exécution par CARGOTECH INTERNATIONAL EXPRESS SARL, ci-après dénommé CARGOTECH, à quelque titre que ce soit (commissionnaire de transport, entrepositaire, mandataire, manutentionnaire, prestataire commissionnaire en douane ou non, transitaire, transporteur, etc.), des activités et des prestations afférentes au déplacement physique d’envois et/ou à la gestion des flux de marchandises, emballées ou non, de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes destinations, moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus, tant en régime intérieur qu’en régime international. Tout engagement ou opération quelconque avec CARGOTECH vaut acceptation, sans aucune réserve, par le donneur d’ordre des conditions ci-après définies. En l’absence d’accord écrit préalable dérogeant aux présentes et valablement daté et signé par les deux parties, seules les présentes conditions s’appliquent.


Article 2 – DEFINITIONS: Au sens des présentes Conditions, les termes ci-après sont définis comme suit: Donneur d’ordre : Par donneur d’ordre, on entend la partie qui contracte la prestation avec CARGOTECH. Colis : Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordre, roll, etc.), conditionnée par l’expéditeur avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
Envoi : Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition de CARGOTECH et dont le déplacement est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et repris sur un même titre.
Évènement : Sont considérés comme un même évènement, toutes les conséquences résultant d’un même fait générateur.


Article 3 – PRIX DES PRESTATIONS : Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le Donneur d’ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter. Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements, et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments se trouvaient modifiés après remise de la cotation, y compris par les substitués de CARGOTECH, de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés initialement seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation. Si les Parties ne parviennent pas à un accord sur la modification tarifaire, CARGOTECH sera en droit de résilier tout ou partie du contrat avec un préavis notifié par écrit qui ne pourra être inférieur à un mois. Les prix ne comprennent pas (i) les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels qu’accises, droits d’entrée, etc.), (ii) les dépenses, coûts, amendes et pénalités de toute nature résultant d’un manquement du Donneur d’ordre ou de l’un des substitués à l’une quelconque de ses obligations légales, réglementaires et/ou contractuelles, (iii) les dépenses et coûts résultant d’un cas de force majeure (frais de transport, de stockage et gardiennage, surestarie des navires, frais de stationnement…) et (iv) les surcharges applicables aux transports hors route sauf indication contraire dans l’offre commerciale de CARGOTECH. Les prix établis au poids, au volume ou au métrage de plancher tiennent compte d’un rapport poids/volume de 1t/m3 et d’un rapport poids/encombrement de 1750kgs/mètre de plancher.


Article 4 – ASSURANCE DES MARCHANDISES : Aucune assurance n’est souscrite par CARGOTECH sans ordre écrit et répété du Donneur d’ordre pour chaque envoi, précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. Si un tel ordre est donné, CARGOTECH, agissant pour le compte du Donneur d’ordre, contracte une assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés.CARGOTECH intervenant dans l’ordre écrit susmentionné comme mandataire, ne peut être considéré en aucun cas comme assureur. Les conditions de la police sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût.


Article 5 – EXECUTION DES PRESTATIONS : Les dates de départ et d’arrivée éventuellement communiquées par CARGOTECH sont données à titre purement indicatif. Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à CARGOTECH pour l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques. CARGOTECH n’a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc.) fournis par le Donneur d’ordre.Toute instruction spécifique à la livraison (contre remboursement, etc.) doit faire l’objet d’un ordre écrit et répété pour chaque envoi, et de l’acceptation expresse de CARGOTECH. En tout état de cause, un tel mandat ne constitue que l’accessoire de la prestation principale du transport et/ou de la prestation logistique.


Article 6 – OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE :
Emballage – Étiquetage : La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécutés dans des conditions normales ainsi que les manutentions successives qui en découlent. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise.Le Donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage, ainsi que d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature et les particularités des marchandises.
Réserves: En cas de perte, d’avaries ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer obligatoirement lesdites réserves dans les formes et délais légaux auprès du transporteur livreur, faute de quoi aucune action ne pourra être exercée contre CARGOTECH ou ses substituées.
Refus ou défaillance du destinataire : Tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du Donneur d’ordre.
Formalités douanières : Le Donneur d’ordre fournira à CARGOTECH un mandat dûment rempli et signé par une personne habilitée à cet effet l’autorisant à accomplir au nom du Donneur d’ordre les opérations de dédouanement. CARGOTECH ne sera tenue d’avancer les droits et taxes afférents à l’opération que si le montant des droits et taxes que CARGOTECH aura demandé au Donneur d’ordre lui a été effectivement et préalablement versé. Dans le cas exceptionnel où CARGOTECH aurait accepté de manière expresse d’exécuter les opérations douanières sans provision préalable, CARGOTECH sera en droit de suspendre ou supprimer les avances en cas de retard d’un seul des paiements demandés et/ou difficultés financières avérées du Donneur d’ordre.Le Donneur d’ordre garantit le commissionnaire en douane de toutes les conséquences financières découlant d’instructions erronées, de documents inapplicables, etc. entraînant d’une façon générale la liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, amendes, etc. de l’administration concernée.

Article 7 – RESPONSABILITÉ :
7.1. – Responsabilité du fait des substitués de transport : La responsabilité de CARGOTECH est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation des intermédiaires ou des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives ou légales, elles sont réputées identiques à celles de CARGOTECH.
7.2. – Responsabilité personnelle de CARGOTECH : Les limitations d’indemnités s’appliquent selon les modalités suivantes :
7.2.1. – Pertes et avaries : Dans le cas où la responsabilité personnelle de CARGOTECH serait engagée, pour quelque cause que ce soit, elle est strictement limitée :
a) pour tous les dommages à la marchandise imputables à l’opération de transport par suite de pertes et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, aux plafonds d’indemnité fixés dans les dispositions légales ou réglementaires en vigueur applicables au transport considéré. Si ces limites ne résultent pas de dispositions impératives ou légales, la réparation due par CARGOTECH est égale à 20 euros par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 5.000 euros avec un maximum de 50 000 euros par événement.
b) dans tous les cas, où les dommages à la marchandise ou toutes les conséquences pouvant en résulter ne sont pas dus à l’opération de transport, à 14 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut exprimé en tonnes de la marchandise stockée pour le donneur d’ordre dans l’entrepôt au moment de l’événement, multiplié par 2 300 euros avec un maximum de 50 000 euros par événement.
7.2.2. – Autres dommages : Pour tous les dommages et notamment ceux entraînés par le retard de livraison, la réparation due par CARGOTECH dans le cadre de sa responsabilité personnelle est strictement limitée au prix du transport de la marchandise (droits, taxes et frais divers exclus), objet du contrat. En aucun cas, cette indemnité ne pourra excéder celle qui est due en cas de perte ou d’avarie de la marchandise. Pour tous les dommages résultant d’un manquement dans l’exécution d’une prestation autre que le transport (logistique, commissionnaire en douane…), la responsabilité personnelle de CARGOTECH est strictement limitée au prix de la prestation à l’origine du dommage sans pouvoir excéder un maximum de 50 000 euros par événement.
7.2.3. – Gestion des litiges : Le traitement administratif des dossiers relevant des points 7.2.1. et 7.2.2. de nos conditions générales de ventes sera facturé forfaitairement au sous-traitant responsable du dit litige 15 euros forfaitaire.
7.3. – Cotations : Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité ci-dessus énoncées (7.1. et 7.2.)
7.4 – Déclaration de valeur ou assurance : Le Donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par CARGOTECH, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Article 7.1. et 7.2.1.). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. Le Donneur d’ordre peut également donner des instructions à CARGOTECH, conformément à l’article 4, de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. Les instructions (déclaration de valeur et assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération.
7.5 – Intérêt spécial à la livraison : Le Donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par CARGOTECH, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (articles 7.1 et 7.2.2.). Cette déclaration entraînera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.


Article 8 – TRANSPORTS SPECIAUX : CARGOTECH met à la disposition de l’expéditeur un matériel adapté dans les conditions qui lui auront été préalablement définies par le Donneur d’ordre.


Article 9 – CONDITIONS DE PAIEMENT : Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de leur émission. Le Donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. Pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans chauffeurs, pour la commission de transport et pour d’autres activités telles que visées dans la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 (article L 441-11 II 5° issu de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019), les délais de paiement convenus entre les parties ne peuvent en aucun cas dépasser 30 jours à compter de la date d’émission de la facture. Dans le cas où les sommes dues seraient versées après la date de paiement figurant sur la facture, les pénalités suivantes seront automatiquement appliquées :

  • Des pénalités de retard d’un montant égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du Code de Commerce),
  • Une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement (décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012). Lorsque les frais de recouvrement exposés seront supérieurs à l’indemnité forfaitaire précitée une indemnisation complémentaire sera facturée.
  • La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite.
    Lorsque exceptionnellement des délais de paiement dans la limite des dispositions visées ci-dessus au présent article, auront été consentis, tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non-paiement d’une seule échéance emportera sans formalité déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets.
    Article 10 – DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL : Quelle que soit la qualité en laquelle CARGOTECH intervient, et tout spécialement en tant que commissionnaire en douane, le Donneur d’ordre lui reconnaît expressément, outre les privilèges légaux, un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en sa possession, et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc.) que CARGOTECH détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.
    Article 11 – PRESCRIPTION : Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu en matière de transport sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution dudit contrat.
    Article 12 – ANNULATION – INVALIDITE : Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.
    Article 13 – DROIT APPLICABLE – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION : Les présentes Conditions Générales et les opérations qui en découlent sont régies par le droit français. Tous les litiges auxquels le présent contrat et les accords qui en découlent pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résolution, leurs conséquences et leurs suites seront soumis au tribunal d’Aix-en-Provence.
    Article 14 – CLAUSE PENALE : Sauf accord contraire écrit des Parties, aucune pénalité, de quelque nature que ce soit, ne sera appliquée dans le cadre ou en relation avec le contrat.
    Article 15 – CLAUSE CARBURANT : A défaut d’accord entre les parties sur des stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant et déterminant les conditions de la couverture de la variation de son coût, les dispositions de l’article 24 de la loi 95-96 du 1er février 1995 modifiée par les lois n° 2006-10 du 5 janvier 2006, n° 2008-776 du 4 août 2008 et 2008-1425 du 27 décembre 2008 seront applicables.